Le cas de Saparov à Maïkop

Historique de l’affaire

En mars 2022, Nikolaï Saparov, un Témoin de Jéhovah de Maïkop, a été arrêté alors qu’il se trouvait à l’aéroport de Mineralnye Vody avec sa femme et sa fille mineure. Le croyant a été soumis à la violence avec l’utilisation d’un pistolet paralysant. Le même jour, une perquisition a été effectuée dans l’appartement des Saparov, où le croyant a été emmené par un enquêteur. Nikolaï a passé 48 heures dans un centre de détention temporaire, après quoi il a été placé dans un centre de détention provisoire, où il est détenu depuis près de 2 ans. Il a été inscrit sur la liste de surveillance de Rosfin et accusé d’avoir organisé l’activité d’une organisation interdite. C’est ainsi que l’enquête interprète les réunions pacifiques pour le culte qui ne sont pas interdites par le tribunal. En mai 2022, l’affaire a été portée devant les tribunaux. En janvier 2024, le tribunal a condamné le croyant à 6 ans de colonie pénitentiaire avec restriction de liberté pendant 1 an.

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    Rechercher Dossier initié Centre de détention Centre de détention provisoire Rosfinmonitoring Mineurs 282.2 (1)

    Le Département d’enquête du Comité d’enquête pour la République d’Adyguée ouvre une procédure pénale contre Nikolaï Saparov. Il est accusé d’avoir commis « un crime grave délibéré dirigé contre le pouvoir de l’État ». C’est ainsi que l’enquête interprète les cultes pacifiques des Témoins de Jéhovah.

    Dans la nuit du 23 mars, des agents du FSB ont arrêté Nikolaï à l’aéroport international de Mineralnye Vody et l’ont placé dans un centre de détention temporaire de la ville de Maïkop. Le croyant est interrogé et inculpé d’avoir commis un crime en vertu de la partie 1 de l’article 282.2 du Code pénal de la Fédération de Russie.

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    Centre de détention

    Le juge du tribunal de la ville de Maïkop, Alexandre Sereda, satisfait à la requête de l’enquêteur de la Direction des enquêtes du Comité d’enquête pour la République d’Adyguée, Murat Shnakhov, de détenir Saparov jusqu’au 22 mai 2022.

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    Centre de détention

    On apprend que le croyant est détenu dans le centre de détention provisoire n° 2 de la République d’Adyguée, dans le village de Tlyustenkhabl.

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    L’affaire a été portée devant les tribunaux

    Le cas de Nikolaï Saparov est soumis à l’examen du tribunal de la ville de Maïkop de la République d’Adyguée. Il est nommé par le juge Aleksander Sereda.

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    Audience devant une juridiction de première instance

    Lors d’une audience devant le tribunal de la ville de Maïkop, la défense demande au tribunal d’assouplir la mesure de retenue pour Nikolaï Saparov en raison du fait que la collecte des preuves et l’enquête préliminaire sont terminées. De plus, Saparov n’a pas d’antécédents judiciaires et est décrit comme « une personne honnête, sympathique et pleine de tact, un père de famille fort, juste, paisible et gentil ». Malgré cela, le juge Aleksandr Sereda prolonge la détention du croyant.

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    Audience devant une juridiction de première instance

    23 personnes se rendent au palais de justice pour soutenir Nikolaï Saparov.

    L’avocat récuse le juge. Selon lui, l’impartialité et l’objectivité d’Aleksandr Sereda, qui avait prolongé à deux reprises la détention de Saparov dans un centre de détention provisoire, sont discutables. Ainsi, dans ses décisions, le juge a utilisé des termes qui indiquent la culpabilité de l’accusé, bien que cela n’ait pas encore été prouvé par le tribunal. Le juge fait droit à la requête en récusation.

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    Audience devant une juridiction de première instance

    L’examen de l’affaire pénale reprend sous la présidence d’un nouveau juge, Alexeï Nikandrov. Le tribunal rejette les requêtes de la défense visant à renvoyer l’affaire au procureur et à admettre l’épouse de Saparov en tant que défenseur public.

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    Audience devant une juridiction de première instance Témoin secret

    Le procureur donne lecture de l’acte d’accusation.

    Nikolaï Saparov s’exprime avec une attitude face à l’accusation. Il a plaidé non coupable et a déclaré : « Je n’avais pas et je ne pouvais pas avoir un motif de haine ou d’inimitié. Ma vie, ainsi que les actions dont on m’accuse, sont exclusivement pacifiques.

    L’interrogatoire d’un témoin secret commence, qui admet que pendant sa connaissance de Nikolaï Saparov, il n’a jamais montré d’agressivité en paroles ou en comportement, ne l’a pas forcé à agir, ne l’a pas menacé ou n’a pas menacé d’autres personnes.

    Lorsqu’on lui a demandé si Saparov avait déjà appelé à la violence, au manque de respect ou au harcèlement de quiconque sur la base de son appartenance religieuse, le témoin a répondu par la négative. Il déclare également que les Témoins de Jéhovah considèrent leur religion comme la seule vraie religion. En même temps, il ne se souvient pas que Saparov ait exprimé l’idée de la supériorité de sa religion sur les autres.

    Un témoin secret déclare que les congrégations locales des Témoins de Jéhovah appartiennent à l’OLR de Maïkop. Nikolaï Saparov attire l’attention du tribunal sur le fait que le témoin ne comprend pas la différence entre les entités juridiques d’une organisation religieuse et sa structure canonique et fonde son témoignage sur ses propres hypothèses.

    Lors de la prochaine audience, un autre témoin secret doit être interrogé.

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    Audience devant une juridiction de première instance Témoin secret

    16 personnes sont autorisées dans la salle de réunion.

    Un témoin secret sous le pseudonyme de « Semyonov Oleg Evgenievitch » est interrogé. Il dit qu’il connaît l’accusé au travail. Donnant une description à Saparov, « Semenov » déclare que le fait que l’accusé ait refusé d’assister à l’événement auquel il l’avait invité le premier jour de connaissance, l’a incité à l’idée que Saparov mène une vie fermée et que dans « cette religion les événements et les fêtes sont interdits, ils ne communiquent que dans leur propre cercle ».

    Lorsque l’avocat lui demande si Saparov a montré une quelconque agressivité ou menace à son encontre, le témoin répond que toutes les communications de la part de Saparov étaient formelles, uniquement sur des questions professionnelles, et qu’il n’y a pas eu d’agression de sa part, mais malgré cela, le témoin refuse de poursuivre l’interrogatoire dans la salle d’audience, car il craint « pour sa sécurité et celle de ses proches ».

    Lorsqu’un avocat lui demande si le témoin comprend la différence entre une personne morale et une religion et ce qui est interdit, le témoin répond : « La religion, eh bien, je pense que oui. » Le témoin refuse de répondre à de nombreuses autres questions de l’avocat sans expliquer sa position de quelque manière que ce soit ou dire qu’il ne s’en souvient pas, bien qu’au début de l’interrogatoire il qualifie sa mémoire de « parfaite ». Lorsque l’avocat lui demande ce qu’il pense de la religion des Témoins de Jéhovah, le témoin répond que c’est négatif.

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    Audience devant une juridiction de première instance

    L’étude des documents relatifs aux cas, y compris le visionnement d’enregistrements vidéo de réunions liturgiques, se poursuit. 12 personnes viennent soutenir les croyants.

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    Audience devant une juridiction de première instance

    Dans le cadre de l’audience, un témoin de la défense est interrogé par mesure de retenue.

    L’affaire a été confiée à un nouveau juge, Zaurbiy Birzhev. 8 personnes viennent soutenir le croyant.

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    Audience devant une juridiction de première instance

    L’avocat de Saparov a déposé une demande d’admission auprès de l’épouse de l’accusé en tant que défenseur public, mais le tribunal l’a rejetée.

    Le procureur donne lecture de l’acte d’accusation.

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    Audience devant une juridiction de première instance

    Le juge demande à Saparov s’il comprend l’essence de l’accusation, ce à quoi il répond par la négative. L’accusé pose au procureur les questions suivantes : quels actes précis a-t-il commis ? Quels étaient ses motifs pour commettre ces actes ? Quelles conséquences socialement dangereuses cela a-t-il entraînées ? À cet égard, l’avocat soumet une demande d’éclaircissement de la part du procureur sur ces questions, mais le tribunal la rejette. Ensuite, l’avocat soumet une requête pour renvoyer l’affaire au procureur, et il demande de lui laisser le temps de se familiariser avec la requête jusqu’à la prochaine réunion.

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    Audience devant une juridiction de première instance

    Le tribunal rejette la demande de renvoi de l’affaire au procureur. Saparov parle avec une attitude face à l’accusation.

    L’étude des documents du cas commence.

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    Audience devant une juridiction de première instance Interrogatoire

    Les témoins de l’accusation sont interrogés. Dans leur témoignage, ils disent qu’ils ont une attitude négative à l’égard de la religion des Témoins de Jéhovah.

    Le premier témoin secret avait déjà assisté aux offices des Témoins de Jéhovah et connaissait Nikolaï Saparov. Selon lui, l’accusé n’a pas appelé à la violence, n’a montré aucun signe d’agressivité et n’a pas fait l’apologie de sa religion. Le témoin n’a entendu aucune menace à son encontre et il n’a pas été forcé de devenir membre d’une organisation.

    Le témoin sous le pseudonyme de « Semionov » dit dans sa déposition qu’il connaît Nikolaï Saparov depuis 2020 au travail et qu’il l’a vu des dizaines de fois. Toutefois, il n’a pas été en mesure de nommer la société exacte que la défenderesse représentait, malgré le fait qu’elle avait conclu et signé un certain nombre de contrats de vente. En même temps, le témoin se souvient avec certitude que Saparov appartenait à une « organisation extrémiste ».

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    Audience devant une juridiction de première instance Conclusions d’experts

    L’avocat dépose une requête en vue d’exclure de la liste des preuves la conclusion d’un examen psycholinguistique complet effectué par Ruslan Levinsky.

    La défense justifie cela par le fait que les preuves ont été obtenues en violation du code de procédure pénale et qu’elles sont irrecevables, de sorte qu’elles ne peuvent pas être utilisées comme base pour l’accusation de Saparov.

    Le défenseur souligne que, d’une part, lors de la désignation d’un tel examen, les questions de nature juridique ne devraient pas être soulevées devant un spécialiste, car elles ne relèvent pas de sa compétence ; Deuxièmement, l’expert ne doit pas donner une appréciation juridique des actions du défendeur.

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    Audience devant une juridiction de première instance Conclusions d’experts

    Le tribunal rejette la demande d’exclure de la liste des éléments de preuve la conclusion d’un examen psycholinguistique complet.

    Le défenseur soumet au tribunal la conclusion de la commission de spécialistes de l’Association publique des linguistes experts de l’État d’Adygué pour l’examen de Levinsky, qui stipule : « Compte tenu de la présence de violations importantes de la procédure de conduite d’un examen complet ... manque de validité scientifique et méthodologique... l’expert va au-delà de ses compétences, refuse d’utiliser des méthodes particulières de recherche linguistique... La conclusion de Levinsky ne correspond pas aux principes d’objectivité, d’exhaustivité et d’exhaustivité de l’étude. Les conclusions de cet examen ne sont pas fiables.

    La commission note également que Levinsky n’a pas de formation professionnelle supérieure dans le domaine de la linguistique, mais qu’il a mené seul un examen psycholinguistique complet, qui, selon la loi, ne peut être effectué que par des experts de diverses spécialités.
    La conclusion de la commission indique que Levinsky « examine les croyances des Témoins de Jéhovah, la structure de l’organisation, démontre son attitude personnelle à l’égard de cette croyance, bien que cela ne fasse pas partie de ses tâches... tire des conclusions catégoriques, tandis que l’expert ne donne pas d’exemples du type de répliques ou de caractéristiques de communication utilisées par Saparov.

    À la demande de l’avocat, le tribunal joint au dossier l’avis de la commission d’experts.

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    Audience devant une juridiction de première instance Interrogatoire

    Les témoins de la défense, deux collègues de Nikolaï Saparov, sont interrogés. Les hommes décrivent Saparov comme un employé responsable, compétent, sociable, avec un bon sens de l’humour, toujours prêt à aider. Ils disent qu’ils aimaient jouer au volley-ball et au football ensemble.

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    Audience devant une juridiction de première instance

    Le tribunal examine les preuves matérielles, en particulier le programme des rencontres liturgiques.

    L’avocat attire l’attention du tribunal sur le fait qu’il ne s’agit que des services des Témoins de Jéhovah, de la discussion des passages bibliques, de l’influence de la Bible sur la vie d’un chrétien ; et le fait que les Témoins de Jéhovah du monde entier, et pas seulement de Maïkop, adhèrent à ce programme.

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    Centre de détention Mineurs

    Une audience est en cours sur la mesure de retenue. L’avocat soutient que Saparov a des liens sociaux forts, qu’il vit avec sa femme et sa fille mineure et qu’il est positivement caractérisé par les autres. Il demande également au procureur de la République de donner les raisons précises pour lesquelles il estime que la détention de Saparov devrait être prolongée : « Le ministère public dit que les motifs n’ont pas changé et n’ont pas disparu, mais nous n’entendons pas [...] quelles circonstances n’ont pas changé et n’ont pas disparu ».

    Le tribunal ne tient pas compte des arguments de l’avocat et prolonge la détention de Saparov.

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    Audience devant une juridiction de première instance

    Le tribunal examine des preuves matérielles - des films sur les jeunes, sur les alternatives aux transfusions sanguines, sur les activités éducatives et bénévoles des Témoins de Jéhovah dans le monde entier.

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    Centre de détention

    Le tribunal prolonge la mesure préventive de Saparov de trois mois supplémentaires, soit jusqu’au 3 février 2024.

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    Audience devant une juridiction de première instance

    La défense a déposé une requête pour l’interrogatoire de deux témoins, car la légalité de la procédure de perquisition suscite des doutes parmi les avocats. Le juge la rejette.

    L’avocat demande l’interrogatoire en tant que témoins des personnes qui ont participé à la perquisition. Ils ont observé les actions de l’enquêteur et des détectives qui ont mené la perquisition et peuvent donner des réponses aux questions d’intérêt pour la défense. Le tribunal ne voit aucune raison d’interroger les témoins.

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    Audience devant une juridiction de première instance Interrogatoire Fabrications Preuves végétales Violences commises par des agents des forces de l’ordre Torture

    Le tribunal interroge Nikolaï Saparov. Il affirme qu’après sa détention à l’aéroport de Mineralnye Vody, il a été soumis à des violences, notamment à l’utilisation d’un pistolet paralysant, qui a été forcé d’assumer la responsabilité de l’extrémisme. Selon le croyant, il a été poussé dans une voiture et emmené à environ 300 km du département des forces de l’ordre à Adyguée. En cours de route, il a été battu et intimidé.

    Après les interrogatoires, d’abord dans le bâtiment du département local du Service fédéral de sécurité, puis dans le bâtiment de la section du Comité d’enquête, Nikolaï Saparov a été emmené à son domicile pour une perquisition qui, selon l’accusé et son avocat, s’est déroulée avec des violations, y compris en l’absence de témoins. En conséquence, les enquêteurs ont « trouvé » dans la maison de Saparov des documents et des objets qui ne lui appartenaient pas.

    L’avocat a déposé une requête visant à exclure le protocole de perquisition du dossier, faisant valoir que la perquisition au domicile de Saparov avait été effectuée par les autorités chargées de l’enquête et qu’elle comportait de nombreuses violations du code de procédure pénale. Le défenseur attire l’attention du tribunal sur le fait que l’enquêteur Shnakhov a autorisé le mouvement incontrôlé des agents opérationnels autour de la maison, ce qui constitue une violation importante. Cela n’exclut pas la plantation de documents et d’objets qui ont été « découverts » dans la maison de Saparov. Le juge rejette la requête de la défense visant à exclure le protocole de perquisition du dossier.

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    Dans la salle d’audience Déclaration finale
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